Obligation de sécurité de résultat et violences entre salariés

L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur doit être entendue comme une notion large. Ainsi, l’employeur, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, et ce même s’il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements.

 

Cass.soc., 23 janvier 2013, n°11-18.855

 

 

La réforme de la médecine du travail : nouveautés pour l'employeur

La loi publiée au journal officiel du 24 juillet relative à l'organisation de la médecine du travail modifie la composition et le fonctionnement des services de santé au travail.

1) Désignation d'un intervenant en prévention des risques professionnels par l'employeur

Pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, l'employeur doit :

-       désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise ;

-       ou, s'il ne dispose pas de salariés compétents, faire appel, après avis du CHSCT ou (à défaut des DP), aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.


-       L'employeur peut également faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du BTP et à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Un décret est nécessaire pour préciser les modalités d'application de cette disposition. 

 

2) Obligation pour l'employeur de répondre aux alertes du médecin du travail

Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des salariés, il propose un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »

Loi. n° 2011-867, 20 juillet 2011 : JO, 24 juillet 

 

Faute grave et règles de sécurité au travail

Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 10-14.209 D

Pour fonder le licenciement sur une faute grave, l’arrêt retient que le salarié a «forcément conduit » avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l’invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité.

Qu’en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses obligations contractuelles ni constater les circonstances précises où il aurait constitué un danger pour le personnel de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.