Faut-il rechercher un reclassement si le salarié est déclaré « inapte à tout poste de l’entreprise » ?

L’avis d inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.


Cass. soc., 21 sept. 2011, no 10-15.011, Agbohoui c/ Assoc. d'hygiène sociale du Doubs

 

 

Attention, l’ensemble des entreprises franchisées sous la même enseigne commerciale doivent être interrogées dans le cadre de la recherche de reclassement en cas d’inaptitude

Le reclassement doit être recherché au sein de l'ensemble des entreprises franchisées sous la même enseigne s'il existe des permutations de personnel entre ces entreprises.

 

L'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel.

 

Ainsi, l’employeur ne satisfait pas à son obligation de recherche de reclassement lorsqu’il n’interroge pas l’ensemble des Société franchisés sous la même enseigne.

 

En l’espèce, il s’agissait du licenciement pour inaptitude d’un salarié appartenant à un supermarché sous l’enseigne ATAC.

La cour de cassation consière que le contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation du personnel avec les autres entreprises franchisés exerçant sous la même enseigne commerciale.

 

L’employeur aurait dû interroger l’ensemble des sociétés franchisés exerçant sous la même enseigne commerciale sur les postes disponibles.

 

Cass. soc., 25 mai 2011, n°10-14.897

 

 

Inaptitude : incidence des souhaits du salarié sur l'obligation de recherche de reclassement

Lorsque le salarié refuse un poste de reclassement en raison de son éloignement géographique par rapport à son domicile, l’employeur ne peut limiter sa recherche de reclassement à la seule volonté du salarié.

 

L’employeur doit poursuivre sa recherche de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe, même celles se situant dans un autre pays européen dans lequel le groupe possède des établissements.

 

En l’espèce, il s’agissait d’un promoteur de ventes déclaré inapte par le médecin du travail aux déplacements professionnels. Dans le cadre de ses capacités restantes, le médecin du travail préconisait un reclassement à un poste de type administratif sédentaire.

Après le refus du salarié d’un poste d’assistant de chef de projet animation au siège social, il a été licencié pour inaptitude.

 

Le salarié a contesté son licenciement, en mettant en avant que l’employeur n’a pas rechercher un poste disponible dans un autre pays européen où le groupe possède des établissements.

 

L’employeur rétorquait qu’il n’avait pas à effectuer une telle recherche de reclassmeent compte tenu notamment du refus du salarié du poste qui avait été proposé, le salarié ayant justifié son refus par l’éloignement géographique du poste ( région parisienne) par rapport à son domicile ( Sète).

 

La Cour de cassation confirme le principe jurisprudentiel selon lequell l'employeur est tenu de rechercher des postes de reclassement y compris s'ils ne répondent pas aux exigences du salarié souhaitant un poste de reclassement à proximité de son domicile.

 

Cass. soc., 25 mai 2011, n°10-17.237

 

 

 

Lorsque la prise d'acte est justifiée, l'employeur doit indemniser le salarié au titre du DIF.

Circulaire DGT n°03 du 15 mars 2011 relative à l’application de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procéd

Le périmètre de l'obligation de reclassement des entreprises appartenant à des groupes internationaux s'étend à l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, y compris à l'étranger.

Auparavant, les offres de reclassement proposées pouvaient être assorties de rémunérations qui étaient parfois inférieures au SMIC.

Le fait pour une entreprise de ne pas proposer de tels postes, au motif qu'ils étaient assortis d'une rémunération considérée comme indigne, pouvait être sanctionné par le juge.

Désormais et en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, toute proposition de reclassement doit être assortie d'une rémunération équivalente.

 

En cas d’existence d’un groupe comportant des entreprises à l’étranger:

 

- l’employeur doit adresser au salarié la liste des pays dans lesquels l'entreprise ou le groupe est implanté et où des permutations sont possibles. L’employeur doit connaître si le salarié accepte ou non un reclassement à l'étranger et, dans l'affirmative,connaître les pays dans lesquels il accepterait un reclassement et le niveau minimal de rémunération voulu par le salarié.

A compter de la réception de la demande écrite de l'employeur, le salarie dispose d'un délai maximal de 6 jours ouvrables pour répondre.

A défaut de réponse du salarié, celui-ci sera réputé refuser le reclassement à l’étranger.

 

 

L'employeur doit garantir un reclassement effectif des salariés.

Cass. soc., 23 mars 2011, n°09-71.599


« Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le plan de sauvegarde de l'emploi envisageait des possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, en ce compris la société Arte, sans que l'employeur ne fasse état d'une impossibilité de permutation des salariés concernés, et, d'autre part, que la société RFI n'avait sollicité que six d'entre elles auxquelles elle avait adressé une simple lettre-circulaire, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé »