Circulaire DGT n°03 du 15 mars 2011 relative à l’application de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010
Le périmètre de l'obligation de reclassement des entreprises appartenant à des groupes internationaux s'étend à l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, y compris à l'étranger.
Auparavant, les offres de reclassement proposées pouvaient être assorties de rémunérations qui étaient parfois inférieures au SMIC.
Le fait pour une entreprise de ne pas proposer de tels postes, au motif qu'ils étaient assortis d'une rémunération considérée comme indigne, pouvait être sanctionné par le juge.
Désormais et en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, toute proposition de reclassement doit être assortie d'une rémunération équivalente.
En cas d’existence d’un groupe comportant des entreprises à l’étranger:
- l’employeur doit adresser au salarié la liste des pays dans lesquels l'entreprise ou le groupe est implanté et où des permutations sont possibles. L’employeur doit connaître si le salarié accepte ou non un reclassement à l'étranger et, dans l'affirmative,connaître les pays dans lesquels il accepterait un reclassement et le niveau minimal de rémunération voulu par le salarié.
A compter de la réception de la demande écrite de l'employeur, le salarie dispose d'un délai maximal de 6 jours ouvrables pour répondre.
A défaut de réponse du salarié, celui-ci sera réputé refuser le reclassement à l’étranger.
Cass.soc., 2 mars 2011 n°08-44.977
L’employeur peut définir seul des objectifs du salarié sans solliciter l’accord du salarié à la condition que les objectifs soient réalisables et qu’ils soient portés à la connaissance du slaarié dès le début d’exercice.
Cass Crim 11 février 2011 n°10-87019
"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses et qu'il en résultait que la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du temps de travail effectif, était exclue du salaire devant être comparé au SMIC, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas répondu aux conclusions des parties civiles invoquant le fait que, pour certains membres du personnel, même en incluant le forfait pause au salaire de base, le salaire horaire restait inférieur au minimum légal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés".
Me THOMAS BOURGEOIS
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Maître Élisabeth Thomas-Bourgeois est avocate spécialiste en droit social, certifiée en droit du travail, droit de la sécurité sociale et contentieux de l’incapacité.
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