Possibilité de conclure une transaction après une rupture conventionnelle homologuée

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a admis dans une décision en date du 26 mars 2014 qu’une transaction puisse être conclue après une rupture conventionnelle homologuée, mais elle entoure cette possibilité de conditions.

 

Pour être valable la transaction doit remplir deux conditions. Premièrement, elle doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle et deuxièmement elle doit avoir pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à l’exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

 

Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-21.136

Le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture.

Avant le premier entretien visant à conclure une rupture conventionnelle, l’employeur a l’obligation, dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, d’informer le salarié de la possibilité pour lui de se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur une liste administrative (article  L. 1237-12 du code du travail).

Comme en matière de licenciement, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 29 janvier 2014, que le défaut d’information sur la faculté pour le salarié de se faire assister constitue une simple irrégularité de procédure, mais ne peut pas conduire à la nullité de la convention.

En l’espèce, le fait que le salarié se soit rendu à l’entretien accompagné de son supérieur hiérarchique était sans incidence sur la validité de la rupture conventionnelle.

Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-27.594, P+B

Rupture conventionnelle : il n’existe pas de délai entre l'entretien et la signature de la convention

Le code du travail n’impose pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture conventionnelle. La signature de la convention de rupture conventionnelle peut donc intervenir le jour de l’entretien.

 

Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-19.268

Nécessité d’informer le salarié sur les droits qu'il peut perdre en concluant une rupture conventionnelle

Lorsque la rupture conventionnelle est conclue dans un contexte de difficultés économiques, il est recommandé d'informer le salarié des avantages dont il bénéficierait si la rupture de son contrat de travail s'intégrait dans le cadre d'un PSE ou d'un plan de départ volontaire.

En cas de difficultés économiques de la Société, la rupture conventionnelle est possible.

Néanmoins, la rupture conventionnelle ne peut avoir pour effet de contourner les règles et obligations attachées aux procédures de licenciement économique.

Le salarié doit donc être mis en mesure d'opérer une comparaison des avantages tirés d'une rupture conventionnelle avec ceux qui résulteraient d'un PSE ou d'un plan de départ volontaire. Dans le cas contraire, il pourrait contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail en estimant que son consentement a été vicié. 

 

Rép. min. n° 106030 : JOANQ, 31 mai 2011, p. 5884

 

 

Les ruptures conventionnelles sont prises en compte pour déterminer les obligations de l’employeur en matière de sauvegarde de l’emploi.

Cass. soc., 9 mars 2011, n°10-11.581