Les nouvelles règles à suivre en matière de rétrogradation

Cass.soc, 28 avril 2011, n° 10-13.979, Sté d’exploitation des thermes de Divonne c/ Allex et a.

 

 

L’employeur doit informer le salarié, dans le cadre de sa décision de rétrogradation disciplinaire, la possibilité pour celui-ci de refuser cette mesure.

 

Par ailleurs, lorsqu’un salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien en respectant un délai de prescription de deux mois à compter du refus du salarié, peu importe que le salarié soit en arrêt de travail.

 

 

En l’espèce, le salarié avait refusé le 6 avril 2006 et le 17 mai 2006 la modification de son contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire par son employeur, puis a été en arrêt maladie du 23 mai au 16 octobre 2006 pour être ensuite convoquée le 10 novembre 2006 à un nouvel entretien préalable, soit plus de deux mois après le refus opposé à sa rétrogradation.

L’employeur ne pouvait pas prendre une nouvelle sanction en lieu et place de la rétrogradation c’est-à-dire procéder au licenciement du salarié puisque l’action était prescrite. De plus, la mesure de rétrogradation ne précisait pas la possibilité pour le salarié d’être licencié en cas de refus de la sanction.