Les modifications du contrat de travail, bien que générées par la décision d’un tiers, sont imputables à l’employeur.

En l’espèce, un salarié chargé de clientèle pour les "professions du chiffre", s’était vu imposer un « appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités » du fait de la résiliation par le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de leurs contrats d’assurance de groupe. Bien que cette résiliation n’ait pris effet qu’à compter du 1er janvier 2008, le salarié avait estimé que son poste avait été vidé de sa substance dès la fin de l’été 2007, générant une modification de son contrat de travail imposée par son employeur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014, retient que les juges du fond avaient pu constater que le poste avait réellement été vidé de sa substancedès la fin de l’été 2007 et confirme ainsi l’arrêt d’appel, en considérant qu’il y avait bien eu modification du contrat de travail imputable à l’employeur et non à un tiers comme le soutenait celui-ci.

Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.479, P+B

Sanction disciplinaire entraînant une modification du contrat de travail

Le refus d’une sanction disciplinaire modificatrice interrompt le délai de prescription de la faute.

 

Cass.soc., 15 janvier 2013, n°11-28.109