Comment sont calculées les indemnités de rupture après un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

L’indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement sont calculées sur la base du salaire des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail dû à la rechute (et non pas sur le salaire des 3 mois précédant l'accident initial).

De plus, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail, provoquée par l'accident du travail.

 

Cass. soc, 28 septembre 2011, n°10-17845

Accidents du travail : l’information aux risques ne suffit pas

L’employeur ne peut se contenter de mettre en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation aux risques professionnels.

 

L’employeur se doit de protéger les salariés contre ces risques. Pour éviter une condamnation au titre de la faute inexcusable, l’employeur devait démontrer qu’il avait fait le nécessaire pour éviter les accidents ( fourniture d’équipement de protection, assistance d’un salarié dans l’exécution de la tâche de travail d’un autre salarié).

 

Cass. 2e civ., 22 septembre 2011, n° 10-17.360, Dubos c/ Turbomeca et a.

 

 

Le Statut protecteur des accidentés du travail doit être appliqué tant que la procédure de reconnaissance de l'AT/MP est en cours

Désormais, les chefs d'entreprise pourront plus difficilement se retrancher derrière le fait qu'ils ignoraient l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie du salarié pour se justifier de ne pas avoir respecté le statut protecteur.

Jusqu’à présent, l’employeur devait respecter les dispositions protectrices à condition d’avoir connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

 

La Cour de cassation, dans son arrêt du ce 29 juin 2011, impose à l’employeur de respecter le statut protecteur tant que la procédure de reconnaissance de l'AT/MP est en cours.

 

Selon la Haute Cour : « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; (.) il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ».

 

En conséquence, le licenciement est jugé nul.

 

Au cas particulier, la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident.

 

Ainsi, l'employeur ne pouvait ignorer la question du caractère professionnel posé.

 

L'employeur ne peut pas se dispenser d'appliquer le statut protecteur dès lors que le caractère professionnel de l’accident est possible.


Cela est le cas même si la caisse d'assurance maladie refuse dans un premier temps d'accorder une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

 

S'il veut être certain de ne pas avoir à respecter le statut protecteur, l'employeur doit attendre que la décision de refus de prise en charge ait acquis un caractère définitif c'est-à-dire que les voies de recours soient épuisées.

Dans cette perspective, et tant que la décision de rejet de la caisse n'est pas devenue définitive, on ne prend plus en compte le fait que l'employeur a, ou n'a pas, été informé par le salarié d'un éventuel contentieux. Les règles de protection des victimes d'AT/MP doivent être respectées.

 

Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699, Sté Mondial Bijoux c/ Mantoux



 

 

Faute inexcusable de l'employeur et accident du travail: vers une indemnisation intégrale de la victime ?

Le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander en justice la réparation des frais d'adaptation de son logement et de son véhicule à son handicap.

 

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énumère les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur :

 

- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,

- les préjudices esthétiques et d'agrément,

- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

 

Jusqu'à présent, la Cour de cassation estimait que cette énumération était limitative.

 

 

Dans un arrêt du 30 juin 2011, la Cour de cassation annule la décision rendue par une cour d'appel refusant à la victime l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement et d'adaptation d'un véhicule à son handicap.

 

La Cour  reconnaît ainsi le droit pour la victime de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation non seulement des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi les préjudices non couverts par le régime légal d'indemnisation forfaitaire des accidents du travail.

 

Il s’agit d’un important revirement de jurisprudence.

 

Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, Époux LLoret c/ Sété d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rou